Avis 20183260 Séance du 07/02/2019

Copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) l'avis de la directrice par intérim de la caisse locale des retraites n° 4350-80 du 24 avril 2018 ; 2 ) le courrier de convocation des membres de la commission d'aptitude pour les séances des 9 mars et 6 avril 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) l'avis de la directrice par intérim de la caisse locale des retraites n° 4350-80 du 24 avril 2018 ; 2 ) le courrier de convocation des membres de la commission d'aptitude pour les séances des 9 mars et 6 avril 2018. La commission estime que le document administratif mentionné au point 1 est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, ensuite, que le document administratif mentionné au point 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.