Avis 20183239 Séance du 06/12/2018
Copie de l'enregistrement de l'appel téléphonique passé au SDIS, le 8 juin 2018 à 6h30, depuis son numéro X, pour une intervention des pompiers à son domicile.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à sa demande de copie de l'enregistrement de l'appel téléphonique passé au SDIS, le 8 juin 2018 à 6h30, depuis son numéro X, pour une intervention des pompiers à son domicile.
La commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève ensuite que dès lors qu'ils comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, qu'ils contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou bien encore qu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne, ces enregistrements ne peuvent, en application de l'article L311-6 du même code, être communiqués qu'aux intéressés.
La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident.
La commission, qui comprend de la demande que Monsieur X cherche à obtenir communication de l'appel qu'il a lui même passé au service de secours, estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations qu'il a lui-même fournies.
Elle émet donc un avis favorable.