Avis 20183220 Séance du 25/10/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X décédé le 16 juillet 2016, dossier relatif à l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale et les soins prodigués pendant son séjour à l'hôpital Paul Brousse (94), notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) le compte rendu opératoire de janvier 2015 ; 2) les dossiers IDE et médicaux relatifs à toutes ces hospitalisations dans l'établissement ; 3) les imageries (IRM, Scanner, RX...) et leur compte rendu ; 4) les résultats biologiques ; 5) les comptes rendus des chimiothérapies ; 6) les comptes rendus du docteur X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X décédé le 16 juillet 2016, dossier relatif à l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale et les soins prodigués pendant son séjour à l'hôpital Paul Brousse, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) le compte rendu opératoire de janvier 2015 ; 2) les dossiers IDE et médicaux relatifs à toutes ces hospitalisations dans l'établissement ; 3) les imageries (IRM, Scanner, RX...) et leur compte rendu ; 4) les résultats biologiques ; 5) les comptes rendus des chimiothérapies ; 6) les comptes rendus du docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission qu'une copie intégrale du dossier médical d'oncologie de son père avait été transmise à Madame X par courrier du 24 octobre 2018. La commission déclare dès lors la demande sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical et sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X n'est pas contestée. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à celle-ci des autres pièces du dossier médical de son père, sous réserve que sa demande remplisse bien les autres conditions énoncées par l'article L1110-4 du code de la santé publique, et prend note de l'intention du directeur général de l'AP-HP de transmettre prochainement à Madame X la partie du dossier médical de son père détenue par le centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse.