Avis 20183216 Séance du 06/12/2018
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les dossiers soumis à la concertation lors des ateliers relatifs au projet de réaménagement du centre-ville ;
2) l’ensemble des plans et des pièces écrites réalisés par les cabinets d’architecture et d’urbanisme désignés par la commune en vue de l’élaboration de ce projet urbain ;
3) les délibérations relatives à ce projet ;
4) le dossier de déclaration d’utilité publique relatif au réaménagement du centre-ville ;
5) les dossiers de création et de réalisation de la zone d’aménagement concerté se rapportant à ce réaménagement ;
6) les délibérations instituant le droit de préemption sur le territoire de la commune.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sèvres à sa demande de communication des documents suivants :
1) les dossiers soumis à la concertation lors des ateliers relatifs au projet de réaménagement du centre-ville ;
2) l’ensemble des plans et des pièces écrites réalisés par les cabinets d’architecture et d’urbanisme désignés par la commune en vue de l’élaboration de ce projet urbain ;
3) les délibérations relatives à ce projet ;
4) le dossier de déclaration d’utilité publique relatif au réaménagement du centre-ville ;
5) les dossiers de création et de réalisation de la zone d’aménagement concerté se rapportant à ce réaménagement ;
6) les délibérations instituant le droit de préemption sur le territoire de la commune.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sèvres a informé la commission que le document mentionné au point 6) était disponible sur le site internet de la commune. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ce point.
En deuxième lieu, le maire de Sèvres a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) n'existent pas. La commission ne peut dès lorsque déclarer sans objet la demande sur ces points.
En dernier lieu, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments transmis à la commission que la phase de concertation concernant le projet de réaménagement du centre-ville soit entièrement achevée et que la commune de Sèvres aurait pris une décision sur ce projet. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), qui ne deviendront communicables que lorsqu'elle aura arrêté le projet de réaménagement du centre-ville, sous réserve le cas échéant des droits de propriété intellectuelle.