Avis 20183206 Séance du 31/12/2018
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces justificatives comptables de toutes les dépenses incluses dans la somme de 713 902,06 € mentionnés à la page 43 du rapport du débat d'orientation budgétaire, notamment :
a) la liste des écritures comptables du ou des comptes concernés, dans le cas où elles ont été réparties sur plusieurs comptes ;
b) l'intégralité des justificatifs comptables en rapport, intégrés dans la comptabilité publique ;
2) s'agissant de la base de loisirs de Serry, les pièces comptables relatives à l'association X, sur les trois dernières années :
a) les dossiers complets de demande de subvention ;
b) les budgets de l'association ;
c) les comptes produits par l'association à l'appui de chaque demande de subvention ;
d) dans le cas où une ou plusieurs conventions a ou ont été conclue(s) entre cette association et la communauté de communes, le texte de celles-ci ;
e) les comptes rendus financiers des subventions déjà allouées par la communauté de communes à cette association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces justificatives comptables de toutes les dépenses incluses dans la somme de 713 902,06 € mentionnés à la page 43 du rapport du débat d'orientation budgétaire, notamment :
a) la liste des écritures comptables du ou des comptes concernés, dans le cas où elles ont été réparties sur plusieurs comptes ;
b) l'intégralité des justificatifs comptables en rapport, intégrés dans la comptabilité publique ;
2) s'agissant de la base de loisirs de Serry, les pièces comptables relatives à l'association X, sur les trois dernières années :
a) les dossiers complets de demande de subvention ;
b) les budgets de l'association ;
c) les comptes produits par l'association à l'appui de chaque demande de subvention ;
d) dans le cas où une ou plusieurs conventions a ou ont été conclue(s) entre cette association et la communauté de communes, le texte de celles-ci ;
e) les comptes rendus financiers des subventions déjà allouées par la communauté de communes à cette association.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1), sous réserve s'agissant du a), que la liste demandée existe ou puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.
S'agissant du a) du point 2), la commission considère que des dossiers de demande de subvention adressés à une administration par une personne privée sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des éventuels éléments et mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve.
S'agissant enfin des b) à e) du point 2), la commission rappelle que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.