Avis 20183204 Séance du 31/03/2019

Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à l'année 2017, le maire lui proposant une remise des documents et leur consultation : 1) le compte administratif ; 2) le compte de gestion ; 3) l'ensemble des factures payées par la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Avernes à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à l'année 2017, le maire lui proposant une remise des documents et leur consultation : 1) le compte administratif ; 2) le compte de gestion ; 3) l'ensemble des factures payées par la commune. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission a été informée par le demandeur de ce que le document sollicité au point 1) lui a été transmis par le maire d'Avernes, par courrier en date du 28 juin 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. De même, il ressort de la réponse du maire d'Avernes adressée à Monsieur X qu'il a été invité à venir consulter les factures sur place, en prenant rendez-vous à sa convenance pendant les horaires d'ouverture de la mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi des documents par courrier électronique. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission émet donc un avis favorable à la délivrance à Monsieur X d'un exemplaire des documents mentionnés aux points 2) et 3), dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.