Avis 20183178 Séance du 25/10/2018
Copie des documents suivants :
1) les conclusions remises à son conseil, Maître X, à l'occasion du recours n°17-00262/MX ;
2) le document désignant à son poste Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à sa demande de copie des documents suivants :
1) les conclusions remises à son conseil, Maître X, à l'occasion du recours n°17-00262/MX ;
2) le document désignant à son poste Madame X..
En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle considère que le document administratif visé au point 2) est également communicable, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée et de ce que madame X participe effectivement à l'exécution de la mission de service public confiée à la CPAM. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.