Avis 20183155 Séance du 06/12/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les actes notariés relatifs à l’achat du bâtiment situé 1 boulevard Carnot, 2 rue du Faubourg Saint Pierre ; 2) les avis de la Direction de l'immobilier de l'État sur la valeur estimée du bien concerné ; 3) la proposition et les garanties bancaires de l’acheteur ayant fait une offre à 235 000 euros, sur la base de laquelle le montant du prix de préemption a été fixé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montluçon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les actes notariés relatifs à l’achat du bâtiment situé 1 boulevard Carnot, 2 rue du Faubourg Saint Pierre ; 2) les avis de la direction de l'immobilier de l'État sur la valeur estimée du bien concerné ; 3) la proposition et les garanties bancaires de l’acheteur ayant fait une offre à 235 000 euros, sur la base de laquelle le montant du prix de préemption a été fixé. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, ensuite, que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montluçon a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission estime que les documents mentionnés au point 3), qui relèvent du secret de la vie privée, ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du même code . Elle émet donc un avis défavorable sur ce point