Avis 20183107 Séance du 31/10/2018

Copie de l'ensemble des documents relatifs à son logement notamment : 1) l'état des lieux ; 2) l'intégralité des demandes d'intervention formulées via le site internet ; 3) les justificatifs concernant les sommes prélevées en plus de son loyer.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Immobilière 3F de Paris » à sa demande de communication de copies des documents relatifs à son logement, et notamment des documents suivants : 1) l'état des lieux ; 2) l'intégralité des demandes d'intervention formulées via le site internet ; 3) les justificatifs concernant les sommes prélevées en plus de son loyer. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Immobilière 3F de Paris », rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par une société anonyme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Il n'en va pas ainsi des pièces qui, telles que les documents sollicités, se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretient cette société avec les locataires des logements qu'elle gère. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.