Avis 20183096 Séance du 31/12/2018
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des pièces relatives au sondage portant sur la vie politique municipale réalisée par la ville de Valence, détenues par la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des pièces relatives au sondage portant sur la vie politique municipale réalisé par l'IFOP en juin 2017 à la demande de la commune de Valence, détenues par la direction départementale des finances publiques de la Drôme.
En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Sous cette réserve, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de ceux qui sont visés par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, tels que la facture adressée à la commune de Valence, en application également des dispositions de cet article. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle rappelle au directeur général des finances publiques qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il lui appartient, s'il n’est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Valence, et d’en aviser Madame X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.