Avis 20183091 Séance du 31/12/2018
Communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir :
1) les comptes rendus de radiographies en date des 20 et 21 juin, 10 et 30 juillet, 5 août, 3 septembre et 19 novembre 2015 ;
2) les comptes rendus de consultation avec le chirurgien en date des 30 juillet, 3 septembre, 8 octobre et 19 novembre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne de Longjumeau à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir :
1) les comptes rendus de radiographies en date des 20 et 21 juin, 10 et 30 juillet, 5 août, 3 septembre et 19 novembre 2015 ;
2) les comptes rendus de consultation avec le chirurgien en date des 30 juillet, 3 septembre, 8 octobre et 19 novembre 2015.
En l'absence de réponse du directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne de Longjumeau, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.