Avis 20183088 Séance du 25/10/2018
Communication des documents suivants :
1) le relevé des factures payées à Maître X dans le cadre de la défense de la communauté de communes du Pays d'Evian puis de la communauté de communes - Pays d'Evian - Vallée d'Abondance, lors des procédures aboutissant aux jugements du tribunal administratif de Grenoble des 24 novembre 2015 et 3 mai 2018 ;
2) les factures détaillées relatives au fonctionnement de la pompe du réseau d'assainissement de juillet 2012 à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes - Pays d'Evian - Vallée d'Abondance à sa demande de communication des documents suivants :
1) le relevé des factures payées à Maître X dans le cadre de la défense de la communauté de communes du Pays d'Evian puis de la communauté de communes - Pays d'Evian - Vallée d'Abondance, lors des procédures aboutissant aux jugements du tribunal administratif de Grenoble des 24 novembre 2015 et 3 mai 2018 ;
2) les factures détaillées relatives au fonctionnement de la pompe du réseau d'assainissement de juillet 2012 à ce jour.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, d'autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314).
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des factures d'honoraires visées au point 1) qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales n’a pas entendu déroger.
Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.