Avis 20183086 Séance du 27/09/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche professionnelle portant sur des études préalables en vue de la reconversion du plateau de Frescaty (Metz), des dossiers conservés par la division de l'armée de l'Air du département des fonds d'archives du service historique de la défense sous les cotes : AI 50 E 36814, AI 50 E 40040, AI 50 E 40203 et AI 50 E 40289.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche professionnelle portant sur des études préalables en vue de la reconversion du plateau de Frescaty (Metz), des dossiers conservés par la division de l'armée de l'Air du département des fonds d'archives du service historique de la défense sous les cotes : 1) AI 50 E 36814, 2) AI 50 E 40040, 3) AI 50 E 40203, 4) AI 50 E 40289. La commission constate que les documents d'archives sollicités sont des documents classifiés. Ils présentent à ce titre un caractère de secret de la défense nationale, comme le précise l'article 413-9 du code civil. Par conséquent et conformément aux dispositions combinées du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale du 30 novembre 2011, ces documents ne seront librement communicables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de leur date d'émission et à condition d'avoir été déclassifiés au préalable par l'autorité émettrice, c'est à dire en 2036 pour les documents cités au point 1, en 2040 pour les documents cités aux points 2 et 4 et en 2049 pour le document cité au point 3. Ils sont cependant susceptibles d'être communiqués par dérogation au délai fixé par le code du patrimoine, à condition, là aussi, d'avoir fait l'objet d'une déclassification préalable. La commission rappelle qu’elle a indiqué dans son avis n° 20153938 du 19 novembre 2015 qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée. En l'espèce, la commission souligne que l'autorisation de consulter ces documents a été accordée à Monsieur X par la direction de la mémoire du patrimoine et des archives du ministère des armées par courrier en date du 14 mars 2018, sous réserve cependant de leur déclassification par l'autorité émettrice, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées. L’ État-major des armées, après examen, a refusé la demande de déclassification, décision dont le service historique de la défense a informé Monsieur X par lettre du 18 mai 2018. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents précités.