Avis 20183075 Séance du 25/10/2018
Communication de documents dans le cadre du refus de l'état de catastrophe naturelle à la suite des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2016 dans le département de la Charente :
1) la correspondance du préfet de la Charente, accompagnée de ses annexes, transmettant au ministre de l'intérieur la demande pour chacune des communes du département, permettant de bénéficier de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
2) les correspondances par lesquelles METEO-FRANCE a remis au ministre de l'intérieur le ou les rapports météorologiques établis au niveau national, notamment le rapport du 3 mai 2017 ;
3) les rapports météorologiques issus de la station de référence, établis conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR: INTE 980011C), relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, s'agissant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulées par l'ensemble des communes charentaises ;
4) le rapport complet de Météo France en date du 3 mai 2017, visé dans l'arrêté et soumis à la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
5) les correspondances, accompagnées de leurs annexes, par lesquelles le ministre de l'intérieur a saisi la commission interministérielle chargée d'étudier les demandes des communes charentaises ;
6) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 19 septembre 2017 où elle a examiné les demandes des communes ;
7) l'ordre du jour de la réunion de la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
8) le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
9) le procès-verbal de la réunion de la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
10) les avis communiqués par la commission interministérielle au ministre de l'intérieur, dans le prolongement des demandes des communes du département de la Charente ;
11) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques sur lesquels apparaissent les données prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SIM afférentes à l' ensemble des communes du département de la Charente et sur lesquels se fonde le rapport de Météo France du 3 mai 2017 ;
12) le logiciel ou l'application informatique de géocodage ayant permis le rattachement des communes aux mailles SIM prises en compte pour la détermination de leurs bilans hydriques ;
13) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques permettant de localiser les 4500 postes du réseau climatologique de Météo France et les 1150 stations météorologiques ;
14) les études, examens et travaux auxquels s'est livrée la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, pour déterminer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris en compte avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols ;
15) le document ou l'avis de la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, portant détermination des critères retenus en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de documents dans le cadre du refus de l'état de catastrophe naturelle à la suite des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2016 dans le département de la Charente :
1) la correspondance du préfet de la Charente, accompagnée de ses annexes, transmettant au ministre de l'intérieur la demande pour chacune des communes du département, permettant de bénéficier de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
2) les correspondances par lesquelles METEO-FRANCE a remis au ministre de l'intérieur le ou les rapports météorologiques établis au niveau national, notamment le rapport du 3 mai 2017 ;
3) les rapports météorologiques issus de la station de référence, établis conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR: INTE 980011C), relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, s'agissant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulées par l'ensemble des communes charentaises ;
4) le rapport complet de Météo France en date du 3 mai 2017, visé dans l'arrêté et soumis à la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
5) les correspondances, accompagnées de leurs annexes, par lesquelles le ministre de l'intérieur a saisi la commission interministérielle chargée d'étudier les demandes des communes charentaises ;
6) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 19 septembre 2017 où elle a examiné les demandes des communes ;
7) l'ordre du jour de la réunion de la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
8) le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
9) le procès-verbal de la réunion de la commission interministérielle du 19 septembre 2017 ;
10) les avis communiqués par la commission interministérielle au ministre de l'intérieur, dans le prolongement des demandes des communes du département de la Charente ;
11) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques sur lesquels apparaissent les données prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SIM afférentes à l' ensemble des communes du département de la Charente et sur lesquels se fonde le rapport de Météo France du 3 mai 2017 ;
12) le logiciel ou l'application informatique de géocodage ayant permis le rattachement des communes aux mailles SIM prises en compte pour la détermination de leurs bilans hydriques ;
13) les documents et/ou pièces et/ou supports informatiques permettant de localiser les 4500 postes du réseau climatologique de Météo France et les 1150 stations météorologiques ;
14) les études, examens et travaux auxquels s'est livrée la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, pour déterminer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris en compte avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols ;
15) le document ou l'avis de la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, portant détermination des critères retenus en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle précise également, s'agissant des documents visés aux points 12) et 13), que les fichiers informatiques constituant un programme ou une application, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, en l'état, un avis favorable à la communication des documents, s'ils existent.