Avis 20183068 Séance du 11/10/2018
Communication de l'intégralité du grand livre portant sur l'exercice 2017, alors qu'il lui avait été communiqué jusqu'au 31 octobre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication de l'intégralité du grand livre portant sur l'exercice 2017, alors qu'il lui avait été communiqué jusqu'au 31 octobre 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fédération française des échecs a indiqué à la commission, d'une part, qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que la Fédéra!on Française des Echecs est une simple associa!on de loi 1901 non délégataire de service public et que la circonstance suivant laquelle elle est agréée en qualité d’association sportive par le ministère des sports ne suffit pas plus à faire d’elle une administra!on soumise au code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, qu'il tenait le document sollicité à la disposition du demandeur dans les locaux de son siège.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L131-8 du code du sport, « un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type ». Il résulte de ces dispositions que la fédération française des échecs, agréée par arrêté du 19 janvier 2000, est un organisme privé investi d’une mission de service public. En outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que les comptes annuels, les pièces comptables et budgétaires, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales, etc.), lorsqu'ils retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs, en principe communicables à toute personne.
Par conséquent, la commission estime que les documents budgétaires et comptables de cet organisme, en raison du lien étroit qu'ils entretiennent avec la mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite le président de la Fédération française des échecs à procéder à l'envoi du document sollicité, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.