Avis 20183065 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants concernant un importateur de bois en provenance de Guinée-Equatoriale faisant l’objet d’une sanction administrative de 15 000 euros pour manquement au règlement sur le bois de l’Union européenne n° 995/2010 et à l’article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : 1) l’intégralité du rapport de contrôle, comprenant le nom de l’entreprise sanctionnée ; 2) l’arrêté de mise en demeure ; 3) l’arrêté de sanction administrative.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants concernant un importateur de bois en provenance de Guinée-Equatoriale faisant l’objet d’une sanction administrative de 15 000 euros pour manquement au règlement sur le bois de l’Union européenne n° 995/2010 et à l’article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : 1) l’intégralité du rapport de contrôle, comprenant le nom de l’entreprise sanctionnée ; 2) l’arrêté de mise en demeure ; 3) l’arrêté de sanction administrative. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent, par suite, du champ d'application de ces dispositions. Elle rappelle, en second lieu, qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Elle précise néanmoins que cet avis ne saurait valoir, le cas échéant, pour les procès-verbaux constatant une infraction pénale, dressés pour être transmis au parquet. La commission n'est en effet pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs.