Avis 20183062 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants : 1) l’ensemble des résultats des analyses faites par la société BIOGOUJARD les 28 mai et 20 juin 2018 concernant la recherche de légionelles réalisée sur le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS) à la piscine des Closeaux ; 2) la copie du signalement fait par la commune à l’ARS suite aux résultats d’analyse de la société BIOGOUJARD.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des résultats des analyses faites par la société BIOGOUJARD les 28 mai et 20 juin 2018 concernant la recherche de légionelles réalisée sur le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS) à la piscine des Closeaux ; 2) la copie du signalement fait par la commune à l’ARS suite aux résultats d’analyse de la société BIOGOUJARD. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « (…) 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que des informations telles que le taux de légionelles en un point du territoire et l'impact sanitaire global de l'épidémie relèvent des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L. 124-1 du même code. Si le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en principe que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, la commission estime toutefois qu'en matière environnementale, cette exception ne peut pas être opposée lorsqu'est en cause le comportement d'une personne morale. En l’espèce, la commission comprend que les analyses de légionnelles et le courrier à l'ARS dont il est question concernent la piscine municipale de Rueil-Malmaison. La commission considère, par suite, que ces documents, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.