Avis 20183057 Séance du 31/12/2018
Communication, de préférence par courrier électronique ou support électronique non taxé, des documents suivants, concernant les aides indirectes attribuées à la maison des sports et de la danse, notamment celles afférentes à son association, estimées à 6 515 euros pour l'année 2017 :
1) l'intégralité des justificatifs (factures, salaires, honoraires, etc) transmis au comptable ;
2) tous les calculs informatiques mis en œuvre ;
3) les clés de répartitions ayant abouti aux contributions volontaires.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubusson à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou support électronique non taxé, des éléments suivants, concernant les aides indirectes attribuées à la maison des sports et de la danse, notamment celles afférentes à son association, estimées à 6 515 euros pour l'année 2017 :
1) l'intégralité des justificatifs (factures, salaires, honoraires, etc) transmis au comptable ;
2) tous les calculs informatiques mis en œuvre ;
3) les clés de répartitions ayant abouti aux contributions volontaires.
La commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite que le droit d'accès aménagé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'exerce à l'égard des seuls documents existants, l'administration n'étant pas tenue d'établir un document à seule fin de satisfaire une demande particulière, sauf dans l'hypothèse où celui-ci peut être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.
En l'absence de réponse du maire d'Aubusson à la demande qui lui a été adressée, la commission émet dès lors un avis favorable sous la réserve ci-dessus rappelée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.