Avis 20183035 Séance du 22/11/2018

Copie de l'enregistrement relatif à son appel téléphonique du 5 mai 2018 à 13h18 passé au numéro d'urgence 17, concernant son fils X X, atteint de troubles mentaux, qui s'est introduit sur la terrasse du mobil-home, dont il est propriétaire au camping X à Andernos-les-Bains (33510).
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie de l'enregistrement relatif à son appel téléphonique du 5 mai 2018 à 13h18 passé au numéro d'urgence 17, concernant son fils X X, atteint de troubles mentaux, qui s'est introduit sur la terrasse du mobil-home, dont il est propriétaire au camping X à Andernos-les-Bains (33510). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » Elle considère donc que l'enregistrement sonore sollicité est bien un document administratif au sens de cette disposition, soumis comme tel au droit d'accès prévu au livre III du même code. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est intégralement communicable à l'intéressé, y compris pour les propos tenus par l'agent ayant répondu à l'appel, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.