Avis 20183027 Séance du 31/12/2018

Copie des documents suivants concernant le dossier de permis de construire n° X accordé à Monsieur X : 1) l'intégralité du premier dossier d'urbanisme de régularisation ayant fait l'objet d'un refus en date du 9 juin 2017, accompagné de l'ensemble des courriers, des demandes formulées par la mairie, des rapports de visite et de contrôle par les services de la commune ; 2) l'intégralité du second dossier d'urbanisme ayant fait l'objet d'un refus en date du 11 septembre 2017 ; 3) l'intégralité du troisième dossier d'urbanisme de régularisation sollicité fin 2017, accompagné des mêmes pièces et de la décision de la commune ; 4) la déclaration de fin de travaux en date du 1er septembre 2016 concernant le permis de construire initial accordé à Monsieur X, accompagnée notamment des pièces justificatives, des rapports et des compte rendus.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de copie des documents suivants concernant le dossier de permis de construire n° X accordé à Monsieur X : 1) l'intégralité du premier dossier d'urbanisme de régularisation ayant fait l'objet d'un refus en date du 9 juin 2017, accompagné de l'ensemble des courriers, des demandes formulées par la mairie, des rapports de visite et de contrôle par les services de la commune ; 2) l'intégralité du second dossier d'urbanisme ayant fait l'objet d'un refus en date du 11 septembre 2017 ; 3) l'intégralité du troisième dossier d'urbanisme de régularisation sollicité fin 2017, accompagné des mêmes pièces et de la décision de la commune ; 4) la déclaration de fin de travaux en date du 1er septembre 2016 concernant le permis de construire initial accordé à Monsieur X, accompagnée notamment des pièces justificatives, des rapports et des comptes rendus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan a informé la commission de ce que Madame X a déjà saisi la commission le 31 mai 2018 sur le même dossier. La commission en prend note mais elle observe que cette demande ne porte pas sur les mêmes documents s’agissant des points 1) à 3) et elle rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ces points. La commission observe ensuite que les documents mentionnés au point 4) ont déjà fait l'objet d'un avis n° 20182749 qui relevait qu'aucune déclaration d’achèvement des travaux n'a été déposée, le dossier étant en cours d'instruction. Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.