Conseil 20183017 Séance du 25/10/2018
Caractère communicable, à un candidat évincé, des références du modèle de vidéoprojecteur retenu concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de vidéoprojecteurs, au regard du secteur d'activité dans lequel évolue l'entreprise attributaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des références du modèle de vidéoprojecteur retenu concernant le marché public ayant pour objet la fourniture de vidéoprojecteurs, au regard du secteur d'activité dans lequel évolue l'entreprise attributaire.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission estime que, compte tenu de l'objet même du marché, le modèle de vidéoprojecteur de l'attributaire du marché, dès lors qu'il est déjà commercialisé et n'a pas été conçu spécifiquement pour ce marché, ne constitue pas, par lui-même, un élément protégé par le secret des affaires. Elle considère, par conséquent, que les références de ce modèle sont communicables à toute personne qui en fait la demande.