Avis 20183012 Séance du 07/02/2019

Communication des documents suivants relatifs aux salles paroissiales de la commune faisant l'objet de travaux : 1) le bail ou la convention de mise à disposition du bâtiment à l'association utilisatrice ; 2) l'attestation d'assurance du bâtiment ; 3) les dernières factures d'eau, d'électricité et de gaz concernant le bâtiment en question.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bellerive-sur-Allier à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux salles paroissiales de la commune faisant l'objet de travaux : 1) le bail ou la convention de mise à disposition du bâtiment à l'association utilisatrice ; 2) l'attestation d'assurance du bâtiment ; 3) les dernières factures d'eau, d'électricité et de gaz concernant le bâtiment en question. La commission, qui a pris connaissance, de la réponse du maire de Bellerive-sur-Allier, rappelle, s'agissant du point 1) que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission précise également que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission émet dès un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l’intention du maire de Bellerive-sur-Allier de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X. En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande. Enfin, le maire de de Bellerive-sur-Allier a informé la commission qu'il n' était pas en possession des factures d'eau, d'électricité et de gaz relatives au bâtiment en cause, celles-ci étant à la charge de l'association utilisatrice. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.