Avis 20182998 Séance du 25/10/2018
Communication, dans le cadre de l'arrêté de carence pris le 16 avril 2018 à l'encontre de sa cliente, des avis préparatoires à cette décision, à savoir :
1) l'avis de la commission départementale du 22 janvier 2018 ;
2) l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 5 avril 2018 ;
3) l'avis de la commission nationale visée à l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Maître X, conseil de la commune d'Agde, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de communication, dans le cadre de l'arrêté de carence pris le 16 avril 2018 à l'encontre de sa cliente, des avis préparatoires à cette décision, à savoir :
1) l'avis de la commission départementale du 22 janvier 2018 ;
2) l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 5 avril 2018 ;
3) l'avis de la commission nationale visée à l'article L302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. Elle a ainsi considéré, s'agissant des communes qui sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, que ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne peut être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de la loi précitée.
La commission considère, en l'espèce, que la demande est formulée pour l'accomplissement des missions de service public de la commune d'Agde et qu'aucun secret mentionné aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne fait obstacle à la communication des documents sollicités. Elle émet donc un avis favorable.