Avis 20182997 Séance du 08/11/2018
Communication, par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants relatifs à la décision de ne pas revaloriser le salaire de sa cliente au titre de l'année 2017 :
1) l'ensemble des textes, de quelque nature qu'ils soient (note interne, délibération...) qui fixent les critères auxquels La Poste a fait référence, dans son courrier du 24 octobre 2017 et qui déterminent les critères de l'augmentation individuelle annuelle des fonctionnaires de la poste, et en particulier des cadres du niveau sa cliente ;
2) toute pièce ayant servi de support à la décision de ne pas revaloriser sa cliente en 2017 ;
3) une liste, anonymisée au besoin, des fonctionnaires du niveau hiérarchique de sa cliente avec l'augmentation salariale individuelle dont ils ont bénéficié en 2017, ou les chiffres relatifs aux augmentations salariales dont ont bénéficié les fonctionnaires de même catégorie en 2017 (pourcentage des fonctionnaires augmenté, dans quelle proportion).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication, par courrier électronique ou, défaut par envoi postal, des documents suivants relatifs à la décision de ne pas revaloriser le salaire de sa cliente au titre de l'année 2017 :
1) l'ensemble des textes, de quelque nature qu'ils soient (note interne, délibération...) qui fixent les critères auxquels La Poste a fait référence, dans son courrier du 24 octobre 2017 et qui déterminent les critères de l'augmentation individuelle annuelle des fonctionnaires de la poste, et en particulier des cadres du niveau sa cliente ;
2) toute pièce ayant servi de support à la décision de ne pas revaloriser sa cliente en 2017 ;
3) une liste, anonymisée au besoin, des fonctionnaires du niveau hiérarchique de sa cliente avec l'augmentation salariale individuelle dont ils ont bénéficié en 2017, ou les chiffres relatifs aux augmentations salariales dont ont bénéficié les fonctionnaires de même catégorie en 2017 (pourcentage des fonctionnaires augmenté, dans quelle proportion).
En l'absence de réponse du président-directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission précise à titre liminaire que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public.
La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Pour ce qui concerne en premier lieu les documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission comprend que la demande porte sur tout document interne à La Poste qui fixerait les critères en application desquels, il a été décidé de ne pas lui appliquer de revalorisation salariale individuelle. La commission estime que ce document, relatif à la gestion du personnel fonctionnaire de La Poste, revêt un caractère administratif et que s'il existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve.
Pour ce qui concerne en second lieu la liste mentionnée au point 3), la commission estime que si une telle liste anonymisée existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, elle constituerait un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable dans cette seule mesure.