Avis 20182994 Séance du 22/11/2018

Copie de l'intégralité du dossier de son client, relatif à sa demande de certificat de nationalité française, à laquelle un refus a été opposé.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de son client, relatif à sa demande de certificat de nationalité française, à laquelle un refus a été opposé. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle n'aurait pas reçu les courriers dont Maître X fait état dans ses écritures de saisine de la commission. La commission estime toutefois, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, qu'il y a bien eu une demande préalable. La commission estime par ailleurs que le dossier de Monsieur X est communicable à son conseil en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.