Avis 20182974 Séance du 25/10/2018
Communication de documents relatifs à l'extension du bâtiment central de la mairie :
1) les modalités et le calendrier d'entretien de l'ensemble du système de ventilation depuis 2008 ;
2) les relevés d'hygrométrie depuis 2008 ;
3) les documents concernant les travaux de création de trappes d'accès aux gaines de ventilation afin d'améliorer le nettoyage à compter du 9 juillet 2012 ;
4) la liste des produits d'entretien utilisés, y compris pour le décapage et cirage des sols du service Quotient inscription et de la Direction de l'action sociale depuis 2008 ;
5) les documents attestant que la collectivité a bien informé les agents travaillant dans ces locaux de toutes les démarches entreprises pour garantir leur santé depuis 2008.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Villejuif à sa demande de communication de documents relatifs à l'extension du bâtiment central de la mairie :
1) les modalités et le calendrier d'entretien de l'ensemble du système de ventilation depuis 2008 ;
2) les relevés d'hygrométrie depuis 2008 ;
3) les documents concernant les travaux de création de trappes d'accès aux gaines de ventilation afin d'améliorer le nettoyage à compter du 9 juillet 2012 ;
4) la liste des produits d'entretien utilisés, y compris pour le décapage et cirage des sols du service Quotient inscription et de la Direction de l'action sociale depuis 2008 ;
5) les documents attestant que la collectivité a bien informé les agents travaillant dans ces locaux de toutes les démarches entreprises pour garantir leur santé depuis 2008.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les documents et informations sollicités aux points 1) à 5), dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et qu'ils sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.