Avis 20182967 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le bordereau d'envoi de son compte rendu n°3199/2 GIGN/EMOPS/APPUI du 22 mai 2017 ; 2) l'enquête administrative de commandement diligentée le 18 janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bordereau d'envoi de son compte rendu n°3199/2 GIGN/EMOPS/APPUI du 22 mai 2017 ; 2) l'enquête administrative de commandement diligentée le 18 janvier 2018. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend, d'une part, que l'enquête administrative de commandement menée le 18 janvier 2018 ne porte pas principalement sur le comportement de Monsieur X. Elle ne dispose, d'autre part, d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire ou juridictionnelle. En l'état, faute d'avoir pu prendre connaissance du document sollicité, la commission considère qu'il est communicable à l'intéressé, sous réserve qu'il ne présente plus un caractère préparatoire et de l'occultation, notamment des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2). La commission estime en revanche que le document mentionné au point 1) est un document administratif communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.