Avis 20182966 Séance du 25/10/2018
Communication de la demande, le concernant, envoyée par la maison d'accueil spécialisé Franche Terre à la commission des cas critiques de la MDPH, vers le 14 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion à sa demande de communication de la demande, le concernant, envoyée par la maison d'accueil spécialisée de Franche Terre à la commission des cas critiques de la MDPH, vers le 14 mars 2018.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur de la MDPH de La Réunion, considère que le document sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est détenu par l'administration dans le cadre de ses missions de service public. Il est donc communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par ces dispositions.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.