Avis 20182965 Séance du 25/10/2018

Copie, par voie postale, à l'adresse de ses parents, Monsieur et Madame X et X X, X, du rapport circonstancié le concernant, envoyé par la maison d'accueil spécialisé Franche Terre à l'ARS, vers le 30 janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Océan Indien à sa demande de communication du rapport circonstancié le concernant, envoyé par la maison d'accueil spécialisée de Franche Terre à l'ARS, vers le 30 janvier 2018. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'ARS à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est détenu par l'administration dans le cadre de ses missions de service public. Il est donc communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par ces dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.