Avis 20182962 Séance du 25/10/2018

Communication, dans le cadre de l'information préoccupante relative à ses enfants, X et X, de la fiche d’entretien avec Mademoiselle X relayée par le service national de l'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Haut-Rhin à sa demande de communication, dans le cadre de l'information préoccupante relative à ses enfants, X et X, de la fiche d’entretien avec Mademoiselle X relayée par le service national de l'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED). Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental, la commission précise qu'il résulte des dispositions de l’article L.226-9 du code de l’action sociale et des familles que les informations recueillies par le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) sont couvertes par le secret professionnel et que la communication des documents transcrivant les appels reçus par ce service, qui sont ainsi couverts par un secret protégé par la loi, au sens du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, est par suite exclue, sans qu’une exception puisse être tirée de la qualité d’intéressé ou non du demandeur (conseil n°20101913 du 6 mai 2010). La commission émet par suite un avis défavorable à la communication de la fiche transcrivant l'appel reçu par le SNATED.