Avis 20182933 Séance du 27/09/2018

Copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X née dans la commune le 3 juillet 1936.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Cannes à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X née dans la commune le 3 juillet 1936. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Cannes, rappelle que les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, fixé au e du 4° du I de l’article L213-2 du même code. En l’espèce, la commission constate que l’acte de naissance sollicité, établi en 1936, est ainsi communicable depuis le 1er janvier 2012 à toute personne qui le demande sans que celle-ci ait à apporter d'autre justification. Le demandeur est par suite fondé à obtenir des services du maire l’envoi d’une copie simple de cet acte, dans son intégralité, avec ses mentions marginales éventuelles. La commission rappelle par ailleurs que selon l’article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication. A cet égard, celui-ci est en droit d'obtenir soit l'envoi postal d'une copie de l'acte demandé, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, moyennant le paiement des frais de reproduction et d'envoi, conformément à l'article R311-11 du même code, soit l'envoi par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique. Elle émet donc un avis favorable.