Avis 20182930 Séance du 25/10/2018
Communication du rapport de l'inspectrice des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant la pollution d'hydrocarbures à Gabarret.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication du rapport de l'inspectrice des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant la pollution d'hydrocarbures à Gabarret.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du documents sollicité, estime que sa communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet donc un avis favorable.