Avis 20182922 Séance du 31/12/2018
Copie de la quittance de loyer du mois de janvier 2018, relative au local loué au n° X, à usage de la police municipale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de copie de la quittance de loyer du mois de janvier 2018, relative au local loué au n° X, à usage de la police municipale.
En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-Saint-Georges, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui considère que la quittance de loyer demandée constitue une pièce justificative des comptes de la commune, émet par suite un avis favorable, après le cas échéant, occultation des mentions relevant de la vie privée du propriétaire de ce local, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'existence du document.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.