Avis 20182921 Séance du 31/12/2018

Communication des éléments transmis par l'école Claude Monet de Rueil-Malmaison concernant la situation de ses enfants X, ces informations préoccupantes ayant entraîné une enquête sociale sur sa famille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des éléments transmis par l'école Claude Monet de Rueil-Malmaison concernant la situation de ses enfants X, ces informations préoccupantes ayant entraîné une enquête sociale sur sa famille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a informé la commission qu'il avait, par courrier du 23 juillet 2018, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission tient néanmoins à rappeler que la décision de communiquer un dossier d'évaluation d'une situation familiale doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime à cet égard que les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des propos tenus par l'enfant au cours d'entretiens, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.