Avis 20182916 Séance du 25/10/2018
Communication de l'intégralité des dossiers liés aux informations préoccupantes reçues par le CDAS de Brest Saint-Marc le 25 avril 2017 et par le 119 le 5 mai 2017 relatifs à ses beaux-enfants X, et à son fils X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers liés aux informations préoccupantes reçues par le CDAS de Brest Saint-Marc, le 25 avril 2017, et par le 119, le 5 mai 2017 relatifs, à ses beaux-enfants X, et à son fils X.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration.
Ainsi la commission considère qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause.
Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant un refus de communication. La commission note à cet égard que l'article L226-9 du même code prévoit que le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique géré par le groupement d'intérêt public prévu à l'article L226-6 du même code. Elle en déduit que les documents contenant les informations recueillies par ce service ainsi que les documents reçus par ce service et contenant un signalement ne sont pas communicables.
S’agissant des documents relatifs à X :
En l’espèce, la commission constate que Madame X n’est pas titulaire de l’autorité parentale. Elle ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à la communication des documents concernant ces deux enfants à Madame X.
S’agissant des documents relatifs à X :
En ce qui concerne le recueil d'informations préoccupantes, à supposer qu’il émane du numéro de téléphone national 119, la commission estime que sa communication à l'intéressée porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révèlerait de la part d'une personne reconnaissable par la demanderesse, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne le rapport d’évaluation de l’information préoccupante, la commission constate que, par un courrier du 6 juillet 2018, ce document a été communiqué à Madame X, après occultation des mentions relatives à X. La commission estime que c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Finistère a communiqué Madame X le document sollicité après avoir procédé à ces occultations, en application des principes susmentionnés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
Concernant les rapports et comptes rendus des entretiens réalisés par les professionnels du conseil départemental du Finistère dans le cadre de l’évaluation d’une information préoccupante, la commission observe au regard des pièces du dossier que ces entretiens ne font pas l’objet de comptes rendus ou rapports. Ces documents n’existant pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S’agissant de la « lettre de signalement de la part de Madame X », à supposer que ce document existe, ce dernier serait de nature à révéler de la part d'une personne reconnaissable par la demanderesse un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.