Avis 20182909 Séance du 31/10/2018
Communication des documents suivants, relatifs à son client :
1) l’enquête interne débutée le 1er octobre 2015 en son intégralité (y compris témoignages, auditions, comptes rendus, convocations, attestations) ;
2) le rapport d’enquête de Madame X, élue CHSCT et déléguée du personnel de l’entreprise ORANGE, relative à la souffrance au travail de Monsieur X, remis le 15 décembre 2015 à Madame X, directrice adjointe, et Madame X, responsable enquête et RH ORANGE ;
3) l’ensemble des échanges concernant les alertes à la souffrance au travail de Monsieur X (courriers, courriels et fiches incident), notamment des alertes et réunions organisées par Madame X, déléguée syndicale ;
4) la Charte ORANGE à l’accompagnement syndical en cas de souffrances au travail ;
5) les accords d’entreprise de 2013 à 2018 concernant l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap ;
6) les échanges entre ORANGE et Monsieur X au sujet de la mutation et de la mobilité professionnelle en raison la souffrance au travail de Monsieur X, et notamment :
a) le règlement intérieur ;
b) les avenants aux renouvellements période essai ;
c) la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
d) les accords et partenariat ORANGE avec CAP emploi-handicap et l’AGEFIPH à l’embauche ;
e) les convocations professionnelles ;
f) les tests et aptitudes professionnelles ;
g) l'arrêt de travail, demande de congé exceptionnel de Monsieur X, suite à sa souffrance au travail ;
h) le comptes rendus RH suite aux agressions subies par Monsieur X, le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2015 ;
i) les actions mises en place fin de mettre fin à cette violence au travail ;
7) le dossier de la médecine du travail concernant Monsieur X, et notamment les alertes de la médecine du travail sur la situation de souffrance au travail de Monsieur X ;
8) les éventuelles correspondances de Madame X relatives à un incident allégué par cette dernière en début d’année 2015 ;
9) la convocation et l’audition de Monsieur X dans le cadre de l’enquête sur la souffrance au travail de Madame X, ancienne salariée de l’entreprise ORANGE, en situation de handicap ;
10) l’ensemble des procès-verbaux du CHSCT et les copies des procès-verbaux du comité d’entreprise entre 2013 (date d’entrée dans l’entreprise de Monsieur X) et 2018 ;
11) les bilans annuels du CHSCT et les bilans annuels du comité d’entreprise entre 2013 et 2018 ;
12) le compte rendu d’enquête et des préconisations de la société ORANGE à la suite du décès de Monsieur X ;
13) la charte ORANGE réalisée à la suite des violences commises entre salariés et membres du CE, à l’origine du déménagement de ce dernier en janvier 2015 ;
14) la certification « handi-manager » de Madame X, ancienne responsable de Monsieur X et les différentes actions mises en place à l’accompagnement handicap de Monsieur X ;
15) l’ensemble des récompenses obtenues suites aux résultats de Monsieur X (satisfaction client, ventes, taux de réitération, interventions équipe, primes individuelles et collectives, etc.) ;
16) l’ensemble des échanges avec Monsieur X faisant état des violences et des fraudes au préjudice des abonnés ORANGE de Madame X et Messieurs X et X, salariés de l’entreprise.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client :
1) l’enquête interne débutée le 1er octobre 2015 en son intégralité (y compris témoignages, auditions, comptes rendus, convocations, attestations) ;
2) le rapport d’enquête de Madame X, élue CHSCT et déléguée du personnel de l’entreprise ORANGE, relative à la souffrance au travail de Monsieur X, remis le 15 décembre 2015 à Madame X, directrice adjointe, et Madame X, responsable enquête et RH ORANGE ;
3) l’ensemble des échanges concernant les alertes à la souffrance au travail de Monsieur X (courriers, courriels et fiches incident), notamment des alertes et réunions organisées par Madame X, déléguée syndicale ;
4) la Charte ORANGE à l’accompagnement syndical en cas de souffrances au travail ;
5) les accords d’entreprise de 2013 à 2018 concernant l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap ;
6) les échanges entre ORANGE et Monsieur X au sujet de la mutation et de la mobilité professionnelle en raison la souffrance au travail de Monsieur X, et notamment :
a) le règlement intérieur ;
b) les avenants aux renouvellements période essai ;
c) la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
d) les accords et partenariat ORANGE avec CAP emploi-handicap et l’AGEFIPH à l’embauche ;
e) les convocations professionnelles ;
f) les tests et aptitudes professionnelles ;
g) l'arrêt de travail, demande de congé exceptionnel de Monsieur X, suite à sa souffrance au travail ;
h) le comptes rendus RH suite aux agressions subies par Monsieur X, le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2015 ;
i) les actions mises en place fin de mettre fin à cette violence au travail ;
7) le dossier de la médecine du travail concernant Monsieur X, et notamment les alertes de la médecine du travail sur la situation de souffrance au travail de Monsieur X ;
8) les éventuelles correspondances de Madame X relatives à un incident allégué par cette dernière en début d’année 2015 ;
9) la convocation et l’audition de Monsieur X dans le cadre de l’enquête sur la souffrance au travail de Madame X, ancienne salariée de l’entreprise ORANGE, en situation de handicap ;
10) l’ensemble des procès-verbaux du CHSCT et les copies des procès-verbaux du comité d’entreprise entre 2013 (date d’entrée dans l’entreprise de Monsieur X) et 2018 ;
11) les bilans annuels du CHSCT et les bilans annuels du comité d’entreprise entre 2013 et 2018 ;
12) le compte rendu d’enquête et des préconisations de la société ORANGE à la suite du décès de Monsieur X ;
13) la charte ORANGE réalisée à la suite des violences commises entre salariés et membres du CE, à l’origine du déménagement de ce dernier en janvier 2015 ;
14) la certification « handi-manager » de Madame X, ancienne responsable de Monsieur X et les différentes actions mises en place à l’accompagnement handicap de Monsieur X ;
15) l’ensemble des récompenses obtenues suites aux résultats de Monsieur X (satisfaction client, ventes, taux de réitération, interventions équipe, primes individuelles et collectives, etc.) ;
16) l’ensemble des échanges avec Monsieur X faisant état des violences et des fraudes au préjudice des abonnés ORANGE de Madame X et Messieurs X et X, salariés de l’entreprise.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président directeur général d'Orange Groupe, note, au vu du dossier en sa possession, que le demandeur a été recruté à compter du 17 juin 2013 en qualité de conseiller client et en vertu d'un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des télécommunications. Elle considère donc que celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité d'agent public et que les documents sollicités ne sont manifestement pas susceptibles de se rapporter à l'une des activités de service public ni à la gestion des agents publics de l’entreprise.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.