Conseil 20182906 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable, à un tiers, des noms et adresses d'administrés ayant déposé un dossier dans le cadre d'une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle liée au phénomène de retrait/gonflement des argiles (sécheresse/réhydratation des sols).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, des noms et adresses d'administrés ayant déposé un dossier dans le cadre d'une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle liée au phénomène de retrait/gonflement des argiles (sécheresse/réhydratation des sols). La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que la liste des noms et adresses et des administrés ayant déposé un dossier dans le cadre d'une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle liée au phénomène de retrait/gonflement des argiles (sécheresse/réhydratation des sols) contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission considère qu'un tel document est communicable à un tiers en application des dispositions précitées.