Conseil 20182902 Séance du 12/07/2018

Caractère communicable des documents suivants : 1) l'avis Enedis relatif au permis de construire n° PC 03027317 R0006 déposé le 25 mai 2017 ; 2) l'avis Enedis relatif au certificat d'urbanisme n° CU 030 27316 R0023 déposé le 8 novembre 2016 ; 3) le plan des réseaux d'eau et de l'assainissement de la commune et plus précisément celui concernant le quartier du Terrier et du Periret.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 juillet 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) l'avis Enedis relatif au permis de construire n° PC 03027317 R0006 déposé le 25 mai 2017 ; 2) l'avis Enedis relatif au certificat d'urbanisme n° CU 030 27316 R0023 déposé le 8 novembre 2016 ; 3) le plan des réseaux d'eau et de l'assainissement de la commune et plus précisément celui concernant le quartier du Terrier et du Periret. La commission vous rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant par exemple au respect de la vie privée. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que ceux émis par ENEDIS. Elle estime dès lors, que les avis mentionnés aux points 1) et 2) de votre demande de conseil sont communicables à tout demandeur. La commission estime que le plan mentionné au point 3) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois que sa communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau. Les mentions ou les pièces relevant de cette réserve devront donc être occultées ou disjointes avant la communication.