Avis 20182894 Séance du 31/03/2019

Consultation, en présence d’un médecin de prévention de l’Université, des documents suivants : 1) son dossier administratif et ses documents annexes depuis le 1er décembre 1973 ; 2) son dossier médical ; 3) les appréciations portées sur ses activités universitaires et hospitalières par les membres des sections et sous-sections médicales du conseil national des universités ; 4) les avis concernant le déroulement de sa carrière portés par les membres compétents des conseils de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine Cochin-Port-Royal de l'université Paris V et, depuis le 1er septembre 2004, par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine de l'Université Paris V ; 5) le rapport circonstancié du président de l'université sur les événements qu'elle a rapportés concernant sa situation professionnelle ; 6) l'avis du médecin de prévention de l'université sur le lien éventuel entre la « pathologie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et les faits évoqués dans les documents annexés et sa déclaration de maladie professionnelle, transmis par le président de l'université au recteur de l'académie de Paris, à la ministre de l'éducation nationale et à la ministre des affaires sociales et de la santé ; 7) la décision conjointe de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre des solidarités et de la santé, relative à l'imputabilité au service de la « maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en tant qu'affection de longue durée du 15 décembre 2008 au 21 septembre 2021.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Descartes à sa demande de consultation, en présence d’un médecin de prévention de l’université, des documents suivants : 1) son dossier administratif et ses documents annexes depuis le 1er décembre 1973 ; 2) son dossier médical ; 3) les appréciations portées sur ses activités universitaires et hospitalières par les membres des sections et sous-sections médicales du conseil national des universités ; 4) les avis concernant le déroulement de sa carrière portés par les membres compétents des conseils de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine Cochin-Port-Royal de l'université et, depuis le 1er septembre 2004, par les membres compétents des conseils de l'UFR de médecine de l'université ; 5) le rapport circonstancié du président de l'université sur les événements qu'elle a rapportés concernant sa situation professionnelle ; 6) l'avis du médecin de prévention de l'Université sur le lien éventuel entre la « pathologie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et les faits évoqués dans les documents annexés et sa déclaration de maladie professionnelle, transmis par le président de l'université au recteur de l'académie de Paris, à la ministre de l'éducation nationale et à la ministre des affaires sociales et de la santé ; 7) la décision conjointe de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre des solidarités et de la santé, relative à l'imputabilité au service de la « maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédents » dont elle souffre depuis le 15 décembre 2008 et reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en tant qu'affection de longue durée du 15 décembre 2008 au 21 septembre 2021. En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 7), la commission relève que par un avis n° 20165138 en date du 12 janvier 2017, elle s’est, d'une part, prononcée en faveur de la demande de Madame X tendant à la consultation de la décision conjointe du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 15 décembre 2008 relative à l’imputabilité au service de sa maladie anxio-dépressive réactionnelle sans antécédent, reconnue affection de longue durée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et, d’autre part, elle a invité le président de l’université Paris Descartes, qui avait indiqué n’être pas en possession de ce document, à transmettre la demande de communication accompagné de l'avis au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé, avant d’en aviser Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris Descartes a rappelé à la commission qu’à la suite de l’avis précité, il avait, par deux courriers en date du 8 février 2017, transmis la demande de Madame X, accompagnée de l’avis de la commission, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministère chargé des affaires sociales. Il en avait par ailleurs informé Madame X par un courrier daté du même jour. La commission souligne enfin que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable dans cette mesure, comme tendant à obtenir la révision de son avis n° 20165138. En deuxième lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse que lui a adressée le président de l'université Paris Descartes, estime que les documents mentionnés aux points 1) à 6) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du dossier médical mentionné au point 2), de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l'administration, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.