Avis 20182880 Séance du 11/10/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à la construction du nouveau bâtiment de l'école primaire : 1) les délibérations du conseil d'établissement relatives à ce dossier ; 2) les courriers et le dossier adressés à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger ; 3) les rapports d'expertises préliminaires, l'ordre de mission et les factures des entreprises missionnées ; 4) le dossier technique établi par les bureaux d'études, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le règlement de la consultation (RC) ; 5) le cahier des charges ; 6) l'appel d'offres ; 7) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 8) le rapport de présentation du marché ; 9) le procès-verbal d'ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; 10) la lettre de notification du marché ; 11) l'acte d'engagement et ses annexes ; 12) le rapport d'analyse des offres ; 13) les éléments de notation et de classement ; 14) le contrat de financement ; 15) les projets d'architectes ; 16) les offres concurrentes non retenues ; 18) l'offre de prix globale ; 19) le dossier de l'entreprise retenue ; 20) la demande de permis de construire, y compris les demandes modificatives éventuelles ; 21) le permis de construire, y compris les permis modificatifs éventuels ; 22) le contrat passé avec les entreprises lauréates ; 23) les contrats passés de gré à gré sans appel d'offres et devis initiaux ; 24) les factures intermédiaires ou les appels de provisions ; 25) les factures définitives reçues à ce jour ; 26) les rapports de visites d'inspection.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée français de Pondichéry à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à la construction du nouveau bâtiment de l'école primaire : 1) les délibérations du conseil d'établissement relatives à ce dossier ; 2) les courriers et le dossier adressés à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger ; 3) les rapports d'expertises préliminaires, l'ordre de mission et les factures des entreprises missionnées ; 4) le dossier technique établi par les bureaux d'études, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le règlement de la consultation (RC) ; 5) le cahier des charges ; 6) l'appel d'offres ; 7) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 8) le rapport de présentation du marché ; 9) le procès-verbal d'ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; 10) la lettre de notification du marché ; 11) l'acte d'engagement et ses annexes ; 12) le rapport d'analyse des offres ; 13) les éléments de notation et de classement ; 14) le contrat de financement ; 15) les projets d'architectes ; 16) les offres concurrentes non retenues ; 18) l'offre de prix globale ; 19) le dossier de l'entreprise retenue ; 20) la demande de permis de construire, y compris les demandes modificatives éventuelles ; 21) le permis de construire, y compris les permis modificatifs éventuels ; 22) le contrat passé avec les entreprises lauréates ; 23) les contrats passés de gré à gré sans appel d'offres et devis initiaux ; 24) les factures intermédiaires ou les appels de provisions ; 25) les factures définitives reçues à ce jour ; 26) les rapports de visites d'inspection. S'agissant des documents visés aux points 1) à 3), la commission estime qu'ils sont communicables de plein droit en application de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 4) à 19) de la demande, en l'absence de réponse du proviseur du lycée de Pondichéry, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous ces réserves. S'agissant des documents visés aux points 20) et 21) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet un avis favorable à cette communication sous cette réserve. S'agissant des documents visés aux points 22) à 26), en l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.