Avis 20182872 Séance du 22/11/2018
Communication, en sa qualité de conseillère régionale, par voie électronique ou en support papier, des documents suivants relatifs au mandat indiqué aux points I et II du rapport complémentaire n°CP-2018-06 / 13-221-1890 soumis au vote de la commission permanente du 15 Juin 2018 concernant le déplacement de Monsieur X et X en Kurdistan et en Irak :
1) l’ensemble des éléments avec mention des dates, programme et des frais de toutes natures relatifs à ce mandat y compris ceux concernant les personnes accompagnant lors de ce déplacement ;
2) l’ensemble des documents préparatoires et les comptes rendus postérieurs s'y rapportant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère régionale, par voie électronique ou en support papier, des documents suivants relatifs au mandat indiqué aux points I et II du rapport complémentaire n°CP-2018-06 / 13-221-1890 soumis au vote de la commission permanente du 15 Juin 2018 concernant le déplacement de Messieurs X et X en Kurdistan et en Irak :
1) l’ensemble des éléments avec mention des dates, programme et des frais de toutes natures relatifs à ce mandat y compris ceux concernant les personnes accompagnant lors de ce déplacement ;
2) l’ensemble des documents préparatoires et les comptes rendus postérieurs s'y rapportant.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code et, en tant que pièces justificatives des comptes de la collectivité, de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales s'agissant plus particulièrement des factures. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.