Avis 20182849 Séance du 28/06/2018
Communication de préference par télécopie ou par envoi électronique ou postal des bilans des destructions par espèce des animaux classés nuisibles, réalisées par piégeage et par tir, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en application de l'arrêté du 30 juin 2015 dans votre département.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Aveyron à sa demande de communication de préférence par télécopie ou par envoi électronique ou postal des bilans des destructions par espèce des animaux classés nuisibles, réalisées par piégeage et par tir, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en application de l'arrêté du 30 juin 2015 dans le département.
La commission estime que ce document administratif, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle rappelle également qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document à l'ASPAS par le directeur départemental des territoires de l'Aveyron.