Avis 20182846 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants : 1) le compte 70613 détaillé par fonction et par titre, du budget assainissement, pour les années 2013 à 2017 ; 2) le détail par secteur des comptes du budget assainissement et notamment celui de la Vignaude, en cas d'utilisation d'une comptabilité analytique, pour les années 2013 à 2017 ; 3) le titre 50/2014 établi selon la délibération du 1er juillet 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Royan Atlantique à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte 70613 détaillé par fonction et par titre, du budget assainissement, pour les années 2013 à 2017 ; 2) le détail par secteur des comptes du budget assainissement et notamment celui de la Vignaude, en cas d'utilisation d'une comptabilité analytique, pour les années 2013 à 2017 ; 3) le titre 50/2014 établi selon la délibération du 1er juillet 2012. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Royan Atlantique a informé la commission que le document mentionné au point 2) n'existait pas, cet établissement public n'utilisant pas de comptabilité analytique, et que le document mentionné au point 3) avait été transmis au demandeur par courrier électronique du 28 septembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.