Avis 20182829 Séance du 28/06/2018
Communication de préference par télécopie ou par envoi électronique ou postal des bilans des destructions par espèce des animaux classés nuisibles, réalisées par piégeage et par tir, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en application de l'arrêté du 30 juin 2015 dans votre département.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de l'Isère à sa demande de communication de préférence par télécopie ou par envoi électronique ou postal des bilans des destructions par espèce des animaux classés nuisibles, réalisées par piégeage et par tir, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 en application de l'arrêté du 30 juin 2015 dans le département.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale des territoires de l'Isère a informé la commission que les bilans des destructions réalisées par tir n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
Pour le surplus, la directrice départementale des territoires de l'Isère a informé la commission qu'elle avait invité l'ASPAS à venir consulter les documents dans ses locaux et a précisé, qu'à cette occasion, une copie de ceux-ci pourrait lui être délivrée.
La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents de préférence par télécopie ou par envoi électronique ou postal.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit enfin par publication en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
Elle émet donc un avis favorable et invite la directrice départementale des territoires de l'Isère à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de l'ASPAS.