Avis 20182799 Séance du 06/12/2018
1) copie, en sa qualité d'adjointe au maire et membre de la commission des finances, par courrier électronique ou par dépôt dans son casier à la mairie sur support papier, du grand livre général arrêté au 30 juin 2018, alors que le maire lui en propose la consultation à la mairie aux heures d'ouverture ;
2) les modalités de communication par tout citoyen de ce document.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2018, du refus opposé par la commune de Birieux à sa demande de communication, en sa qualité d'adjointe au maire et membre de la commission des finances, par courrier électronique ou par dépôt dans son casier à la mairie sur support papier, du grand livre général arrêté au 30 juin 2018, alors que le maire lui en propose la consultation à la mairie aux heures d'ouverture, et interroge la commission sur les modalités de communication de ce document à tout citoyen.
La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Ayant pris connaissance de la réponse de la commune, la commission comprend, qu'en l'espèce, des extraits du grand livre des comptes correspondant à la période demandée ont été communiqués à Madame X, mais que la commune en a restreint, par avance, les modalités de réutilisation, en demandant que la consultation ait lieu sur place, sans emporter de documents, et soit réservée aux membres du conseil municipal. La demande de Madame X, que la commission regarde comme portant à la fois sur l'accès et la réutilisation de données publiques, n'a, par suite, par perdu son objet.
La commission rappelle que, de manière générale, les pièces budgétaires et comptables des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Au titre de ces dernières dispositions, le choix du mode et du format de communication par le demandeur s'impose à l'administration, dans la mesure de ses possibilités techniques.
La commission souligne également que si un document budgétaire ne peut être communiqué que lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire a été adopté par l'assemblée délibérante, tel n'est pas le cas d'un document comptable qui peut être communiqué, en dehors de la période de son examen par l'assemblée délibérante, même si l'exercice auquel il se rattache n'est pas clos et en particulier d'un grand livre qui enregistre les opérations comptables au fur et à mesure de leur exécution.
La commission estime, par ailleurs, que constitue une décision défavorable en matière de réutilisation des données publiques, relevant de sa compétence, non seulement le refus pur et simple de réutilisation, mais également des conditions de réutilisation imposées au demandeur qu’il juge trop contraignantes (avis n° 20141556 du 30 octobre 2014).
Elle considère, que la demande de réutilisation de Madame X entre dans le champ d'application de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration et non des dispositions de l’article L321-2 du CRPA, aux termes desquelles « L'échange d'informations publiques entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public », sa qualité de membre du conseil municipal étant, à cet égard indifférente. En conséquence, la réutilisation éventuelle des données qui seront portées à la connaissance de Madame X n'est soumise qu'au respect des conditions fixées au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime que les conditions fixées par la commune de Birieux excèdent pas portée de ces conditions.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, suivant les modalités d'accès choisies par Madame X, ainsi qu'à la réutilisation des données communiquées, sous réserve du respect des seules conditions fixées au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.