Avis 20182789 Séance du 20/12/2018

Communication de la décision relative à la demande de bourse nationale pour l'année scolaire 2017/2018 déposée le 17 octobre 2017, relative à sa fille X, alors élève de seconde.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée international des Pontonniers à sa demande de communication de la décision rendue sur la demande de bourse nationale pour l'année scolaire 2017/2018 qu'elle a déposée le 17 octobre 2017 au titre de sa fille X X, alors élève de seconde. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du proviseur du lycée international des Pontonniers à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif, communicable à la personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle rappelle au proviseur du lycée international des Pontonniers qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il lui appartient, s'il n’est pas en possession du document sollicité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le recteur de l'académie de Strasbourg, et d’en aviser Madame X.