Avis 20182788 Séance du 21/03/2019

Communication, par voie numérique ou copie à ses frais en fournissant un devis avec mention des modalités de paiement, des documents suivants : 1) le plan schématique de la voirie ( couleurs visibles) ; 2) le tableau de classement ; 3) la (ou les) délibération(s) approuvant lesdits documents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Decize à sa demande de communication, par voie numérique ou copie à ses frais en fournissant un devis avec mention des modalités de paiement, des documents suivants : 1) le plan schématique de la voirie ( couleurs visibles) ; 2) le tableau de classement ; 3) la (ou les) délibération(s) approuvant lesdits documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Decize, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les documents visés au point 3, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission précise que la circonstance que le demandeur ait consulté en mairie une partie des documents ne saurait faire obstacle au droit d'accès à ces documents que lui confère le livre III du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions qu'il détermine. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.