Avis 20182785 Séance du 25/10/2018
Copie au format PDF sur le CD-ROM fourni par le demandeur, de documents relatifs au projet éolien sur la commune de Marly-sous-Issy et Issy-l'Evêque développé par la société X :
1) les dates et lieux des rencontres du maire d'Issy-l'Evêque avec des collaborateurs de la société X, ou de son bureau d'études X, ou de sa société de communication X, à compter du 01 juillet 2017 jusqu'à la date de réponse à la demande du 5 avril 2018 ;
2) les courriers et courriels et leurs annexes éventuelles, échangés entre d'une part les sociétés X, X, X, X ou X, d'autre part la mairie ou le maire d'Issy-l'Evêque, entre le 10 octobre 2017 et le 11septembre 2017 et la date de la réponse à la demande du 5 avril 2018.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Issy-l'Évêque à sa demande de copie au format PDF sur le CD-ROM fourni par le demandeur, de documents relatifs au projet éolien sur la commune de Marly-sous-Issy et Issy-l'Evêque développé par la société X :
1) les dates et lieux des rencontres du maire d'Issy-l'Evêque avec des collaborateurs de la société X, ou de son bureau d'études X, ou de sa société de communication X, à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la date de réponse à la demande du 5 avril 2018 ;
2) les courriers et courriels et leurs annexes éventuelles, échangés entre, d'une part, les sociétés X, X, X, X ou X, d'autre part, la mairie ou le maire d'Issy-l'Evêque, entre le 10 octobre 2017 et le 11septembre 2017 et la date de la réponse à la demande du 5 avril 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Issy-l'Évêque a indiqué à la commission qu’il considérait que la demande était abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande que cette demande présenterait un caractère abusif.
S'agissant du point 1), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable ce point de la demande.
S'agissant du point 2) de la demande qui est formulée de façon suffisamment précise, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
La commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées et à condition que ces documents existent, un avis favorable à leur communication.