Avis 20182781 Séance du 08/11/2018

Communication des documents suivants, relatifs à la décision d'invalidation du permis de conduire de sa cliente : 1) l'ensemble des procès-verbaux d'infraction, et notamment celui relatif à l'infraction en date du 27 décembre 2016 ; 2) l'ensemble des justifications des paiements effectués ; 3) la lettre 48SI du 7 octobre 2017, ainsi que l'accusé de réception postal faisant apparaître la signature de son destinataire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la décision d'invalidation du permis de conduire de sa cliente : 1) l'ensemble des procès-verbaux d'infraction, et notamment celui relatif à l'infraction en date du 27 décembre 2016 ; 2) l'ensemble des justifications des paiements effectués ; 3) la lettre 48SI du 7 octobre 2017, ainsi que l'accusé de réception postal faisant apparaître la signature de son destinataire. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d’abord, que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que les procès-verbaux mentionnés au point 1) font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point. La commission considère, en revanche qu’en application de l’article L311-6 du code précité, sont communicables à l’intéressée les justificatifs de paiement visés au point 2). Elle émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point. La commission estime, enfin, que le document sollicité au point 3) est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L225-3 du code de la route et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.