Avis 20182780 Séance du 11/10/2018

Communication de l'intégralité des pièces de procédure établies à l'encontre de son client au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et des amendes prévues par l'article 1736-IV du code général des impôts et, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, pour les années 2007 à 2010.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de l'intégralité des pièces de procédure établies à l'encontre de son client au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et des amendes prévues par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts et, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, pour les années 2007 à 2010. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.